Code des postes et des communications électroniques
Article L35-2
Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration.
L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.
Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.