Code des relations entre le public et l'administration
Article L134-35
1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ;
2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées.