Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-50-4
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
III. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
IV. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.