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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L753-8
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Section 3 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
Article L753-8
Version consolidée du samedi 1 mai 2021 au lundi 15 juillet 2024
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné
à l'article L. 753-7
ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
Nota
Conformément à l'
article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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