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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L752-8
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN
Section 2 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
Sous-section 3 : Demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive
Article L752-8
Version consolidée du samedi 1 mai 2021 au lundi 15 juillet 2024
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné
à l'article L. 752-7
ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
Nota
Conformément à l'
article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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