Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie législative
Article L751-4
Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois.
Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.