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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L722-10
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE
Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif
Sous-section 3 : Etranger devant être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français
Article L722-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 mai 2021
La remise effective de l'étranger, prévue au
titre II du livre VI
, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
Nota
Conformément à l'
article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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