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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L721-8
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
Article L721-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 mai 2021
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues
à l'article L. 814-1
.
Nota
Conformément à l'
article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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