Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L572-5
Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5.
Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6.