Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L426-23
En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.