Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie législative
Article L426-11
1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ;
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.