Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L422-3
Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 422-2 peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.