Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R431-18
Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration.
La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8.
Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3.