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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L821-6
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L821-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 19 février 2021
Une garantie d'origine ne peut être utilisée pour dissimuler à l'acheteur ou au consommateur final le caractère carboné de l'hydrogène livré.
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