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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L311-23
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
Section 5 : Les garanties d'origine
Article L311-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2021
Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Nota
Conformément à l'
article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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