Code de l'énergie
Section 5 : Les garanties d'origine
L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France ou affectée à la production française dans le cas d'une installation transfrontalière faisant l'objet d'une convention entre la France et un ou plusieurs Etats transfrontaliers pour le partage de l'énergie produite.
Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux producteurs d'électricité participant à des opérations d'autoconsommation, au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2. Pour la part d'énergie autoconsommée, les garanties d'origine ainsi délivrées sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.
Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.
Nota
L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat.
Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu'aux contrats en cours à cette même date.
La résiliation mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article entraîne également le remboursement :
1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
2° Pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1, L. 314-31 ou L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 précitée.
Nota
Les garanties d'origine émises par un Etat tiers ne sont ni reconnues, ni traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec cet Etat tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans l'Etat tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.
Nota
Nota
La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
Toutes les garanties d'origine non encore annulées expirent au plus tard douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée.
Nota
Pour l'application du premier alinéa, seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.