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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 144-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 144-1
Version consolidée du lundi 1 mars 2021 au samedi 10 avril 2021
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
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