Livre des procédures fiscales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*166 AA-1
Ces demandes contiennent les éléments d'identification des titulaires de compte sur livret d'épargne populaire, ou des contribuables qui en demandent l'ouverture, mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que le code du département de leur résidence fiscale et la mention de l'année au titre de laquelle la vérification de l'éligibilité est effectuée.
Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration fiscale.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale ne peut pas donner suite à la demande d'informations nominatives, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA peuvent lui adresser une nouvelle demande comportant le numéro d'identification fiscale de la personne concernée, lorsque ce numéro d'identification leur a été communiqué par cette personne.