Code du travail
Article R5221-22
La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".