Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article D561-34
Le service comprend des départements, divisions et cellules, responsables de la prise en charge d'une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi que des fonctions support.
II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est chargée de recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. 561-29-1 par les cellules de renseignement financier homologues étrangères.