Code du sport
Article A212-47
Il confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :
-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la mention ;
-mobiliser les techniques de la mention ou de l'option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
L'arrêté précité précise notamment :
-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
-les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
-les dispenses et équivalences avec d'autres certifications ;
-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des acquis professionnels liés à la sécurité des pratiquants et des tiers.
Lorsque le diplôme vise l'encadrement d'une discipline faisant l'objet d'une délégation à une fédération, l'arrêté prévoit l'avis consultatif du directeur technique mentionné à l'article R. 212-10-12.