Code du travail
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article L7345-3
1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.