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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7345-5
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement
Article L7345-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 23 avril 2021
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions
du code du travail
, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.
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