Code du travail
Article D6341-32-1
1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
2° 70 % pour les actions de formation.
Nota
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.