Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R1233-11
Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité social territorial et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.