Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique
Article 52
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication de tout document, registre, livre prévus par le code du travail ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents du service.
Un compte-rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement à la direction de l'établissement et adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa.