Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique
Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Un arrêté du ministre chargé des ports détermine les modalités du déploiement opérationnel de ce service au sein de la circonscription créée en application du dernier alinéa de l'article L. 5312-5.
Ils sont désignés comme « le service », « l'établissement » et « la circonscription » dans la présente section.
Nota
Nota
L'établissement établit chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité susceptibles d'être assurées par le service.
Nota
Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité administrative compétente qui est communiqué au procureur de la République et fait l'objet d'un réexamen annuel.
L'arrêté :
1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès ;
2° Précise les conditions et modalités d'activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Nota
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Ils en informent sans délai l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut leur ordonner de retenir l'auteur jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou de le lui présenter sur-le-champ.
Nota
1° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police incompatibles avec l'exercice de ses missions ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
2° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
II. - Aux fins de s'assurer que l'agent rempli les conditions prévues au I, l'autorité administrative :
1° Demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Utilise les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.
III. - L'affectation ou le maintien dans le service d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative de ses observations relatives aux obligations mentionnées au I.
Nota
Tout agent du service bénéficie en outre d'une formation continue adaptée aux besoins du service, en vue de maintenir ou de parfaire ses compétences professionnelles, sa connaissance des règles déontologiques et son adaptation aux missions qu'il est conduit à exercer.
Nota
Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative compétente.
Le décret prévu à l'article 55 précise :
1° Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation par la direction de l'établissement des armes, de leurs munitions et de leurs éléments ;
2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;
3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux agents du service ;
4° Les modalités de formation des agents du service au maniement de leur arme ;
5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou transportées pendant le temps de service et remisées en dehors du temps de service.
Nota
Nota
1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ;
2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la demande.
Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment celles des services de police et de gendarmerie.
Nota
En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique, les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux utilisés par les autres agents des services publics, notamment ceux des services de police et de gendarmerie.
Nota
Nota
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication de tout document, registre, livre prévus par le code du travail ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents du service.
Un compte-rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement à la direction de l'établissement et adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa.
Nota
- d'employer une personne en violation des dispositions des articles 45 et 47 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
- de ne pas suspendre la décision de remise de l'arme en cas de doute sérieux sur la compatibilité du comportement de la personne avec ses fonctions.
Nota
- d'être employé en violation des dispositions de l'article 45 ;
- de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés à l'article 52.