Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 51
Celles de ces personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions prévues au 9° de l'article 49 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace.