Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 18
Ces coûts sont évalués tous les deux ans séparément pour la pollution atmosphérique et pour la pollution sonore. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, cette méthode d'évaluation.
Toutefois, les parts de ces montants relatives respectivement à la pollution atmosphérique et à la pollution sonore peuvent chacune faire l'objet d'une minoration proportionnelle uniforme sur l'ensemble sur réseau taxable, pour l'ensemble des véhicules et pour les périodes jours et nuits.