Code du patrimoine
Article R141-10
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
4° Deux représentants du ministère chargé du budget :
a) Le directeur du budget ou son représentant ;
b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
b) Le secrétaire général ou son représentant ;
6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;
7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.