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(Dans 2 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1253-38
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante
Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Article R1253-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 12 juin 2021
La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.
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