Code monétaire et financier
Article R511-2-1
Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale.
II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la procédure d'agrément mentionnée au I bis de l'article L. 511-10 prenne en compte les informations utilisées dans les agréments antérieurs.