Code du tourisme
Article D326-2
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation.