Code de l'environnement
Article L229-64
1° Les biens et les services pour lesquels l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 a été rendu obligatoire ;
2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'efficacité énergétique du produit considéré ;
3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.
II.-Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent pas aux publicités radiophoniques.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il peut prévoir, afin d'assurer la bonne visibilité de l'information prévue au I en tenant compte des contraintes d'espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d'autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.