LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Article 55
- Code pénalArt. 227-17-1
II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.