Code de l'environnement
Article L512-17
Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de réhabilitation en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de réhabilitation du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
Lorsque le 1° du II de l'article L. 171-8 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de réhabilitation en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.