Code de commerce
Article L642-6
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.