Code de commerce
Article L661-7
1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.