Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article L722-6
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.