Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article L722-7
Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.