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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L142-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Article L142-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2023
Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Nota
Conformément au I de l'
article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
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