Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Article R446-16-19
Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.
Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52 et R. 446-12-57. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. À l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.
Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, il en informe le préfet de région.