Code général des collectivités territoriales
Article L5711-1
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5211-3, ils sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes.
Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
Le conseil municipal et l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.