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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D3142-80
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche
Sous-section unique : Dispositions supplétives
Article D3142-80
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 15 octobre 2021
A défaut de l'accord mentionné
à l'article L. 3142-129
, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le pourcentage de salariés mentionné
à l'article L. 3142-127
est fixé à 2 % de l'effectif total de l'entreprise.
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