Code de la santé publique
Article L6147-14
1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;
2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;
3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;
4° Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6.