Code de procédure pénale
Article D1-11-1
Le procureur de la République veille alors à ce que le mineur puisse se constituer partie civile lors des poursuites, le cas échéant en étant représenté par un administrateur ad hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du présent code, y compris avant l'audience de jugement conformément aux articles 419 et 420, afin qu'il puisse y être convoqué comme partie civile et non comme témoin. Lorsqu'une information est ouverte, le juge d'instruction avise, conformément à l'article 80-3, le représentant légal du mineur ou l'administrateur ad hoc désigné par le procureur ou par lui-même en application de l'article 706-50 de son droit de se constituer partie civile au nom du mineur. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas de poursuites pour meurtre commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsque les faits ont été commis en présence d'un mineur.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, le procureur de la République veille également à ce que figurent au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction de jugement tous les éléments permettant à celle-ci d'apprécier l'importance du préjudice subi par le mineur et de se prononcer, en application des dispositions du code pénal et du code civil, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice ou ainsi que sur la suspension des droits de visite et d'hébergement, le cas échéant en versant au dossier des pièces émanant de procédures suivies devant le tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, ou en requérant s'il y a lieu un examen ou une expertise psychologique du mineur.