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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L174-13
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
Article L174-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 3 décembre 2021
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'
article L. 2132-4 du code de la santé publique
, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'
article L. 2112-8 du même code
.
Nota
Conformément au 1° du II de l’
article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1
er
décembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.
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