Code général de la fonction publique
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L826-21
1° Du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé ;
2° De l'indemnité mentionnée à l'article L. 826-18.
Ce revenu est versé mensuellement par l'établissement qui employait l'intéressé à la date de son départ en congé pour raison opérationnelle.