Code général de la fonction publique
Article L332-1
1° Emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ;
2° Emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés aux article L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
3° Emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement soumis aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de l'éducation.