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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L142-2
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L142-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
Pour l'application de
l'article L. 111-4
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de
l'article L. 8
qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par
la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
, l'
article 113 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
ou l'article 78 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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